L’arrêté du 27 avril 2021, relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, impose à tout propriétaire ou détenteur de vigne d’assurer une surveillance générale de celle-ci et de la déclarer immédiatement en cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, à la Draaf-Sral. Et cela, dès le premier cep infesté. En voici l'essentiel, décortiqué par le service juridique du Syndicat des Côtes du Rhône.
Eradication de la maladie
Les zones délimitées sont établies par arrêté
préfectoral. L'absence de cep infesté pendant au minimum trois campagnes
de production successives, permet de considérer la maladie
comme éradiquée.
Prospection de recherche des symptômes de
flavescence dorée
Tout propriétaire ou détenteur de vigne située
en zone délimitée, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une
vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, doit réaliser ou faire réaliser,
sous le contrôle de la Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire
compétent (OVS), une prospection visant à rechercher des symptômes de
flavescence dorée (prévention, lutte contre les dangers sanitaires en
supportant le coût, le suivi de leur mise en œuvre).
Durée
de prospection
L'ensemble du vignoble en zone délimitée d'une
commune doit être prospecté sur un maximum de 5 années.
Modalités de prospection
Les environs immédiats des vignes-mères et
pépinières doivent être prospectés exhaustivement et annuellement selon les
modalités suivantes :
- Vignes-mères de greffons et pépinières : prospection de toutes les vignes
situées à une distance maximum de 50 m au-delà des limites de la zone plantée.
Les prospections seront réalisées sur les 5 premiers mètres les plus proches
des vignes-mères ou des pépinières considérées
- Vignes-mères de porte-greffes : prospection de toutes les vignes situées à
une distance maximum de 250 m au-delà des limites de la zone plantée.
La prospection des environs inclut les vignes
non cultivées et la présence de végétaux hôtes alternatifs pour expertiser une
éventuelle source de contamination sauf dans les zones exemptes.
Les hôtes secondaires du phytoplasme de la flavescence dorée autres que Vitis
L. font l'objet d'une surveillance spécifique, selon une analyse de risque
réalisée par la Draaf-Sral.
En plus des obligations de surveillance il faut
sous le contrôle des Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire
compétent (OVS), une prospection sur végétaux de Vitis L. selon les modalités
détaillées dans une instruction technique de la Direction générale de
l'alimentation (DGAL).
Arrachage du cep
Tout cep de vigne identifié
comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d'analyse officielle
doit être arraché ou détruit le plus tôt possible pour empêcher toute
repousse.
La date limite d'arrachage est fixée par arrêté préfectoral du préfet de région
et ne peut être postérieure au 31 mars de l'année suivant la découverte de
l'infestation ou le dépassement du seuil fixé de 20 %.
Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type
jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit immédiatement.
Arrachage total
Les
parcelles ou parties de parcelle de vignes dont le taux de ceps infestés par la
flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme,
sur une durée maximale de 3 campagnes consécutives, est égal ou supérieur au
seuil de 20 %, doivent être arrachées en totalité.
En zone délimitée, toute vigne non cultivée à moins de 250 m d'une
vigne-mère doit être arrachée.
En zone délimitée, l'arrachage des vignes non cultivées peut être imposé par
arrêté du préfet de région, après analyse de risque de la Draaf-Sral.
Elimination des repousses
Les repousses de vignes de
ceps arrachés ou détruits doivent être éliminées le plus tôt possible dès
la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil de 20 % afin
d’empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée par arrêté préfectoral régional et ne peut
être postérieure au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation
ou le dépassement du seuil de 20 %.
Dans
les zones délimitées établies par arrêté préfectoral, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, Scaphoideus titanus, est
obligatoire. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés
à la mise sur le marché contre cet insecte ou tout moyen autre qu'un produit
phytopharmaceutique.
La DRAAF détermine le nombre et la date des traitements, selon les conditions
de l'autorisation de mise sur le marché.
Ces mesures doivent être mises en œuvre par tous détenteurs de vigne.
Dérogation
au non traitement des zones voisines aux points d’eau
Par arrêté préfectoral, il peut être dérogé au
respect des zones non traitées au voisinage des points d'eau prévues aux
articles 12-II et 12-III de l'arrêté du 4 mai 2017. L'arrêté précise les
mesures protégeant les points d'eau, avec respect d'une zone non traitée
minimale de 3 mètres, ainsi que les mesures évitant la propagation de la
flavescence dorée dans cette zone.
Plantation en zone exempte avec traitement
à l’eau chaude
En zone exempte, seuls sont plantés des plants traités à l'eau chaude, sauf si
les pépinières dont ils sont issus, sont aussi situées en zone exempte et si
les porte-greffes et les greffons sont également issus de vignes-mères en zone
exempte, ou traités à l'eau chaude.
Pépinières viticoles
Contrôle de France
Agrimer :
Les détenteurs de pépinières ou de vignes-mères
de greffons doivent réaliser des prospections exhaustives et annuelles sous le
contrôle de FranceAgriMer sur végétaux de Vitis L. selon l’instruction
technique de FranceAgriMer.
Pour permettre la prospection des environnements de pépinières, les exploitants
d'unités de pépinières doivent communiquer à FranceAgriMer la localisation des
pépinières.
Lutte
obligatoire :
Dans les pépinières viticoles et les vignes
mères de porte-greffes et de greffons où le vecteur de la flavescence dorée est
présent, la lutte est obligatoire.
Pour les vignes mères de porte-greffes ou de greffons, en cas d'utilisation de
produits phytopharmaceutiques, il ne faut pas dépasser 3 applications, durant
la campagne, qui doivent couvrir la phase larvaire et la phase adulte, dans la
limite, des conditions de l’autorisation de mise sur le marché. Les dates de
traitement sont précisées par la DRAAF.
Pour les pépinières viticoles, la protection doit se faire du 15 mai au 15
octobre. L'intervalle entre applications correspond à la rémanence du produit
estimée à 14 jours.
En cas de non-respect de ces mesures, les plants issus des pépinières viticoles
ou les boutures issues des vignes-mères de greffons doivent être détruits ou
soumis à un traitement à l'eau chaude, et les boutures issues des vignes-mères
de porte-greffe sont soumises à un traitement à l'eau chaude pendant toute la
durée de production de la vigne mère.
Traitement à l’eau chaude dans les zones
exemptes
Dans les zones exemptes, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée
peut être remplacée par un traitement à l'eau chaude des boutures issues des
vignes-mères ou des plants issus des pépinières viticoles.
Dans les pépinières viticoles et les vignes
mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones délimitées
exemptes, les boutures issues des vignes-mères et les plants issus de ces
pépinières doivent subir un traitement à l'eau chaude.
Tout matériel de base doit être soumis à un traitement à l'eau chaude, sauf si
les boutures sont produites en zone exempte.
Zones infestées
Arrachage et destruction sous 15 jours :
Les plants infestés en pépinière suite à une analyse positive doivent être
arrachés ou détruits avant deux semaines après analyse.
Les autres plants du lot unitaire de plants concerné sont également arrachés ou
détruits avant deux semaines après analyse officielle, sauf s'ils sont soumis à
un traitement à l'eau chaude avant leur mise en circulation, sous contrôle de
FranceAgriMer.
Si les résultats de l'enquête mettent en évidence un risque de contamination
d'autres lots unitaires de plants ayant la même origine de matériel, ces lots
doivent être détruits ou soumis à un traitement à l'eau chaude avant leur
circulation.
Les parcelles unitaires de vignes mères de greffons et de porte-greffes dont
sont issus ces assemblages sont soumises à enquête de FranceAgriMer.
En cas de découverte d'un cep infesté par la flavescence dorée près de la
pépinière, suite à l’analyse officielle, tous les lots de plants situés dans un
rayon de 50 mètres autour du cep infesté doivent être détruits ou traités à
l'eau chaude.
Détection de cas en vigne mère ou
greffons
En cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle de vigne-mère de
greffons ou de porte-greffes ou leur environnement immédiat suite à l'obtention
d'un résultat positif d'analyse officielle, les souches infestées sont
arrachées ou détruites.
Les boutures issues des autres souches de la parcelle concernée sont soit
détruites, soit soumises à un traitement à l'eau chaude.
Mise en circulation des boutures
Dans le cas des vignes-mères de greffons, les
boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à
l'issue de la deuxième campagne de production
sans symptômes observés sur la parcelle unitaire et dans son environnement.
Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la
flavescence dorée dans une parcelle unitaire, cette dernière est arrachée ou détruite dans sa totalité, ou les
boutures peuvent être mises en circulation après traitement à l'eau chaude
pendant toute la durée de production des boutures.
Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la
flavescence dorée dans l'environnement immédiat d'une parcelle unitaire, les
boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à
l'issue de la quatrième campagne de
production sans symptômes observés dans l'environnement immédiat de la parcelle
unitaire.
Dans tous les cas, une enquête est réalisée par FranceAgriMer pour identifier
la destination des lots de boutures prélevées préalablement à la découverte de
l'infestation sur la parcelle unitaire de vigne mère découverte infestée, au
moins sur la campagne précédente. Tout plant issu de ces lots de boutures
susceptibles d'être infestés, n'ayant pas encore été implanté au vignoble doit
être détruit ou soumis à un traitement à l'eau chaude. Les plants déjà
implantés doivent être surveillés
pendant au moins cinq ans par la Draaf-Sral ou l'OVS, sauf s’ils ont été
traités à l'eau chaude.
Le matériel issu de parcelles unitaires de
vignes-mères de porte-greffes situées à une distance inférieure à 500 mètres
d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage, doit être détruit ou utilisé après traitement à l'eau chaude pendant 4
ans.
Plantation de nouvelle parcelle de vigne
mère
Toute nouvelle parcelle unitaire de vigne-mère ne peut être implantée à moins
de 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage pendant les 2 années suivant le constat du
dépassement du seuil de 20 %.
L'arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur est abrogé.
Le nouvel arrêté est disponible en cliquant ICI.
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