Un nouvel arrêté contre la flavescence dorée

Modifié le 07/05/2021

L’arrêté du 27 avril 2021, relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur, impose à tout propriétaire ou détenteur de vigne d’assurer une surveillance générale de celle-ci et de la déclarer immédiatement en cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, à la Draaf-Sral. Et cela, dès le premier cep infesté. En voici l'essentiel, décortiqué par le service juridique du Syndicat des Côtes du Rhône.

Un nouvel arrêté contre la flavescence dorée

Eradication de la maladie

Les zones délimitées sont établies par arrêté préfectoral.  L'absence de cep infesté pendant au minimum trois campagnes de production successives, permet de considérer la maladie comme éradiquée.

Prospection de recherche des symptômes de flavescence dorée

Tout propriétaire ou détenteur de vigne située en zone délimitée, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne-mère de porte-greffe ou de greffons, doit réaliser ou faire réaliser, sous le contrôle de la Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection visant à rechercher des symptômes de flavescence dorée (prévention, lutte contre les dangers sanitaires en supportant le coût, le suivi de leur mise en œuvre).

Durée de prospection

L'ensemble du vignoble en zone délimitée d'une commune doit être prospecté sur un maximum de 5 années.

Modalités de prospection

Les environs immédiats des vignes-mères et pépinières doivent être prospectés exhaustivement et annuellement selon les modalités suivantes :
- Vignes-mères de greffons et pépinières : prospection de toutes les vignes situées à une distance maximum de 50 m au-delà des limites de la zone plantée. Les prospections seront réalisées sur les 5 premiers mètres les plus proches des vignes-mères ou des pépinières considérées
- Vignes-mères de porte-greffes : prospection de toutes les vignes situées à une distance maximum de 250 m au-delà des limites de la zone plantée.

La prospection des environs inclut les vignes non cultivées et la présence de végétaux hôtes alternatifs pour expertiser une éventuelle source de contamination sauf dans les zones exemptes.

Les hôtes secondaires du phytoplasme de la flavescence dorée autres que Vitis L. font l'objet d'une surveillance spécifique, selon une analyse de risque réalisée par la Draaf-Sral.

En plus des obligations de surveillance il faut sous le contrôle des Draaf-Sral ou de l'organisme à vocation sanitaire compétent (OVS), une prospection sur végétaux de Vitis L. selon les modalités détaillées dans une instruction technique de la Direction générale de l'alimentation (DGAL).

Arrachage du cep
Tout cep de vigne identifié comme infesté par la flavescence dorée suite à un résultat d'analyse officielle doit être arraché ou détruit le plus tôt possible pour empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée par arrêté préfectoral du préfet de région et ne peut être postérieure au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil fixé de 20 %.

Dans la zone délimitée, tout cep de vigne présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme doit être arraché ou détruit immédiatement.

Arrachage total

Les parcelles ou parties de parcelle de vignes dont le taux de ceps infestés par la flavescence dorée ou présentant des symptômes de type jaunisse à phytoplasme, sur une durée maximale de 3 campagnes consécutives, est égal ou supérieur au seuil de 20 %, doivent être arrachées en totalité.
En zone délimitée, toute vigne non cultivée  à moins de 250 m d'une vigne-mère doit être arrachée.
En zone délimitée, l'arrachage des vignes non cultivées peut être imposé par arrêté du préfet de région, après analyse de risque de la Draaf-Sral.

Elimination des repousses
Les repousses de vignes de ceps arrachés ou détruits doivent être éliminées le plus tôt possible dès la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil de 20 % afin d’empêcher toute repousse.
La date limite d'arrachage est fixée par arrêté préfectoral régional et ne peut être postérieure au 31 mars de l'année suivant la découverte de l'infestation ou le dépassement du seuil de 20 %.

Dans les zones délimitées établies par arrêté préfectoral, le contrôle de l'agent vecteur de la maladie, Scaphoideus titanus, est obligatoire. Il est réalisé au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte ou tout moyen autre qu'un produit phytopharmaceutique.
La DRAAF détermine le nombre et la date des traitements, selon les conditions de l'autorisation de mise sur le marché.
Ces mesures doivent être mises en œuvre par tous détenteurs de vigne.

Dérogation au non traitement des zones voisines aux points d’eau

Par arrêté préfectoral, il peut être dérogé au respect des zones non traitées au voisinage des points d'eau prévues aux articles 12-II et 12-III de l'arrêté du 4 mai 2017. L'arrêté précise les mesures protégeant les points d'eau, avec respect d'une zone non traitée minimale de 3 mètres, ainsi que les mesures évitant la propagation de la flavescence dorée dans cette zone.

Plantation en zone exempte avec traitement à l’eau chaude

En zone exempte, seuls sont plantés des plants traités à l'eau chaude, sauf si les pépinières dont ils sont issus, sont aussi situées en zone exempte et si les porte-greffes et les greffons sont également issus de vignes-mères en zone exempte, ou traités à l'eau chaude.

Pépinières viticoles

Contrôle de France Agrimer :

Les détenteurs de pépinières ou de vignes-mères de greffons doivent réaliser des prospections exhaustives et annuelles sous le contrôle de FranceAgriMer sur végétaux de Vitis L. selon l’instruction technique de FranceAgriMer.
Pour permettre la prospection des environnements de pépinières, les exploitants d'unités de pépinières doivent communiquer à FranceAgriMer la localisation des pépinières.

Lutte obligatoire :

Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons où le vecteur de la flavescence dorée est présent, la lutte est obligatoire.
Pour les vignes mères de porte-greffes ou de greffons, en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques, il ne faut pas dépasser 3 applications, durant la campagne, qui doivent couvrir la phase larvaire et la phase adulte, dans la limite, des conditions de l’autorisation de mise sur le marché. Les dates de traitement sont précisées par la DRAAF.
Pour les pépinières viticoles, la protection doit se faire du 15 mai au 15 octobre. L'intervalle entre applications correspond à la rémanence du produit estimée à 14 jours.
En cas de non-respect de ces mesures, les plants issus des pépinières viticoles ou les boutures issues des vignes-mères de greffons doivent être détruits ou soumis à un traitement à l'eau chaude, et les boutures issues des vignes-mères de porte-greffe sont soumises à un traitement à l'eau chaude pendant toute la durée de production de la vigne mère.

Traitement à l’eau chaude dans les zones exemptes
Dans les zones exemptes, la lutte contre le vecteur de la flavescence dorée peut être remplacée par un traitement à l'eau chaude des boutures issues des vignes-mères ou des plants issus des pépinières viticoles.

Dans les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffes et de greffons situées dans les zones délimitées exemptes, les boutures issues des vignes-mères et les plants issus de ces pépinières doivent subir un traitement à l'eau chaude.

Tout matériel de base doit être soumis à un traitement à l'eau chaude, sauf si les boutures sont produites en zone exempte.

Zones infestées

Arrachage et destruction sous 15 jours :
Les plants infestés en pépinière suite à une analyse positive doivent être arrachés ou détruits avant deux semaines après analyse.
Les autres plants du lot unitaire de plants concerné sont également arrachés ou détruits avant deux semaines après analyse officielle, sauf s'ils sont soumis à un traitement à l'eau chaude avant leur mise en circulation, sous contrôle de FranceAgriMer.
Si les résultats de l'enquête mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots unitaires de plants ayant la même origine de matériel, ces lots doivent être détruits ou soumis à un traitement à l'eau chaude avant leur circulation.
Les parcelles unitaires de vignes mères de greffons et de porte-greffes dont sont issus ces assemblages sont soumises à enquête de FranceAgriMer.
En cas de découverte d'un cep infesté par la flavescence dorée près de la pépinière, suite à l’analyse officielle, tous les lots de plants situés dans un rayon de 50 mètres autour du cep infesté doivent être détruits ou traités à l'eau chaude.

Détection de cas en vigne mère ou greffons
En cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle de vigne-mère de greffons ou de porte-greffes ou leur environnement immédiat suite à l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, les souches infestées sont arrachées ou détruites.
Les boutures issues des autres souches de la parcelle concernée sont soit détruites, soit soumises à un traitement à l'eau chaude.

Mise en circulation des boutures

Dans le cas des vignes-mères de greffons, les boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à l'issue de la deuxième campagne de production sans symptômes observés sur la parcelle unitaire et dans son environnement.
Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la flavescence dorée dans une parcelle unitaire, cette dernière est arrachée ou détruite dans sa totalité, ou les boutures peuvent être mises en circulation après traitement à l'eau chaude pendant toute la durée de production des boutures.
Dans le cas des vignes-mères de porte-greffes, en cas de détection de la flavescence dorée dans l'environnement immédiat d'une parcelle unitaire, les boutures peuvent être mises en circulation sans traitement à l'eau chaude à l'issue de la quatrième campagne de production sans symptômes observés dans l'environnement immédiat de la parcelle unitaire.
Dans tous les cas, une enquête est réalisée par FranceAgriMer pour identifier la destination des lots de boutures prélevées préalablement à la découverte de l'infestation sur la parcelle unitaire de vigne mère découverte infestée, au moins sur la campagne précédente. Tout plant issu de ces lots de boutures susceptibles d'être infestés, n'ayant pas encore été implanté au vignoble doit être détruit ou soumis à un traitement à l'eau chaude. Les plants déjà implantés doivent être surveillés pendant au moins cinq ans par la Draaf-Sral ou l'OVS, sauf s’ils ont été traités à l'eau chaude.

Le matériel issu de parcelles unitaires de vignes-mères de porte-greffes situées à une distance inférieure à 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage, doit être détruit ou utilisé après traitement à l'eau chaude pendant 4 ans.

Plantation de nouvelle parcelle de vigne mère
Toute nouvelle parcelle unitaire de vigne-mère ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une parcelle devant faire l'objet d'un arrachage pendant les 2 années suivant le constat du dépassement du seuil de 20 %.

L'arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur est abrogé.

Le nouvel arrêté est disponible en cliquant ICI.

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